TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 2×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600376_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2026, M. B... A..., représenté par Me Carro, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 22 mai 2025 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’intervalle, une autorisation de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête et au rejet de celles relatives aux frais d’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. A... a obtenu la délivrance d’une carte de séjour valable du 20 février 2026 au 19 février 2027. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. A... ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés à l’instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. A.... Article 2 : L’Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de police. Fait à Paris, le 30 avril 2026 Le président de section, S. Davesne La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2600376_20260430
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2600376_20260430
Données disponibles
- Texte intégral