TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 18 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600377_20260318
- Date
- 18 mars 2026
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à laquelle il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 ainsi que des pénalités correspondantes. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement du tribunal administratif de Pau rendu le 23 février 2023 n° 2101140. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l’article 1351 du code civil : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ». 3. M. B... qui exerce le métier de chef mécanicien dans le domaine du forage au sein de la société PDSL, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre des années 2016 et 2017 à l’issue duquel, l’administration fiscale lui a adressé une proposition de rectification du 29 novembre 2019 remettant en cause l’exonération d’impôt sur le revenu dont il a bénéficié sur le fondement de l’article 81 A du code général des impôts au motif que la condition prévue par cet article selon laquelle l’employeur doit être établi en France ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales n’était pas remplie. Les impositions supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2016 et de l’année 2017 ont été mises en recouvrement le 30 juin 2020. Par courrier du 28 janvier 2021, M. B... a présenté une réclamation contentieuse, laquelle a été rejetée par décision de l’administration fiscale du 25 février 2021, réceptionnée le 19 mars 2021. M. B... a contesté ces impositions devant le tribunal administratif de Pau, par une requête enregistrée sous le n° 2101140, qui a donné lieu à un jugement du tribunal rendu le 23 février 2023. Ce jugement n’ayant pas été frappé d’appel, l’autorité de la chose jugée qui s’attache à ce jugement devenu définitif fait obstacle à ce que la demande du requérant qui présente une identité de partie, de cause et d’objet soit examinée sur le fond. Dans ces conditions, l’autorité de chose jugée qui s’attache au jugement du tribunal en date du 23 février 2023, rend manifestement irrecevable la présente requête qui doit, dès lors, être rejetée. 4. D’autre part, aux termes de l’article R. 196-1 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a. De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement (…) ». 5. En tout état de cause, en l’espèce, la date de mise en recouvrement des rôles en ce qui concerne les années 2016 et 2017 est le 30 juin 2020. La nouvelle réclamation, en date du 21 mars 2023, reçue par le service le 27 mars 2023, était tardive au regard des dispositions de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Les conclusions aux fins de décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017, ne peuvent qu’être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B.... Fait à Pau, le 18 mars 2026. La présidente de la 1ère chambre, F. MADELAIGUE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA457 mai 2024
DTA_2101140_20240507TA6418 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2600377_20260318
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mars 2026
Référence
ORTA_2600377_20260318
Données disponibles
- Texte intégral