TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 24 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600378_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une protestation électorale, enregistrée le 21 mars 2026 à 02h21 (heure de métropole), M. A... C... demande au tribunal : 1°) d’annuler les élections du 15 mars 2026 qui se sont déroulées dans la commune de Sainte-Rose qui ont vu la liste emmenée par M. B... Baron, élue au premier tour avec 87,5 % des suffrages exprimés ; 2°) de déclarer inéligible M. Baron, sur le fondement de l’article L.118-3 du code électoral ; 3°) d’ordonner, le cas échéant, de nouvelles élections et prendre toutes les mesures utiles au regard des irrégularités constatées. Il soutient que : - le maire a utilisé le personnel de la commune pour la campagne électorale ; d’importants moyens de la commune ont été utilisés pour la réalisation du clip de campagne du maire sortant M. Baron ; d’importants travaux ont été réalisés pendant la période électorale ; M. Baron a procédé à de l’affichage irrégulier ; il a été organisé des évènements contrevenant aux dispositions du code électoral. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif (…) ». 3. M. A... C... conteste la validité des opérations électorales municipales qui se sont déroulées sur la commune de Sainte-Rose le 15 mars 2026 et qui ont vu la liste emmenée par M. B... Baron, élue au premier tour avec 87,5 % des suffrages exprimés. Toutefois, d’une part, si les résultats du scrutin pouvaient être contestés jusqu’au vendredi 20 mars à 18 heures (heure de Guadeloupe), la requête de M. C... a été enregistrée le 21 mars 2026 à 02h21 (heure de métropole), soit le 20 mars à 21h21 (heure de Guadeloupe). D’autre part, aucune mention aux procès-verbaux des opérations du 15 mars 2026, n’apparaît relativement à cette contestation. Ainsi, la protestation de M. C... est tardive et doit donc être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La protestation de M. A... C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C.... Copie en sera adressée pour information au préfet de la Guadeloupe. . Fait à Basse-Terre, le 24 mars 2026. Le vice- président Signé J -L. SANTONI La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Signé : L. LUBINO
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2026
Référence
ORTA_2600378_20260324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel