TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 31 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600382_20260331
- Date
- 31 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le président du tribunal par intérim,Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, Mme B... C..., représentée par la SCP Giraud & Nury, demande au tribunal d’annuler la décision du 22 décembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Allier a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 3 avril 2025 lui refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle souffre de diabète insulinodépendant, d’un cancer de l’utérus, d’une surcharge pondérale, d’un syndrome obstructif, d’un déficit intellectuel, viscéral et moteur, d’incontinence urinaire, d’arthropathie inflammatoire du pied droit, de problèmes au genou gauche, de douleurs au niveau des jambes et de polyarthrite rhumatoïde ; elle présente des difficultés pour tenir la station debout, pour porter de lourdes charges ou effectuer des gestes répétitifs ; sa capacité de déplacement est limitée. Vu l’ensemble des pièces du dossier ; Vu : l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux critères d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement ; le code de l’action sociale et des familles ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ». Il résulte de l’article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus que la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est délivrée uniquement aux personnes qui souffrent d’une réduction importante et durable de leur capacité et de leur autonomie de déplacement à pied, ce qui correspond aux situations suivantes : - un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou bien le recours systématique, pour les déplacements extérieurs, à 1'une des aides suivantes : soit une aide humaine, soit une prothèse de membre inférieur, soit une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit un véhicule pour personnes handicapées ; - ou bien le recours, lors de tous les déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. Mme C..., qui entend contester la décision du président du conseil départemental de l’Allier du 22 décembre 2025, prise sur recours administratif préalable obligatoire, expose dans ses écritures les pathologies invalidantes dont elle est affectée, qui perturbent gravement sa vie quotidienne. Toutefois, nonobstant les nombreuses pièces d’ordre médical produites par l’intéressée, la requérante n’apporte aucune précision sur son périmètre de marche ou sur la nécessité d’une aide pour ses déplacements. En particulier, en se bornant à soutenir que son périmètre de marche est limité, la requérante n’établit pas que celui-ci serait inférieur à 200 mètres, au sens des dispositions précitées. Par suite et, en l’absence de tout autre moyen invoqué avant l’expiration du délai de recours contentieux, la requête de Mme C... doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C.... Fait à Clermont-Ferrand, le 31 mars 2026. Le président par intérim du tribunal, M. D... La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 31 mars 2026
Référence
ORTA_2600382_20260331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel