TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 10 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600382_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2026, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la facture en date du 12 mars 2026 par laquelle le Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe (SMGEAG) l’invite à régler le montant de 695,31 euros ainsi que toutes ses dettes ; 2°) de condamner le SMGEAG à indemniser les préjudices subis ; 3°) d’enjoindre le SMGEAG à mettre en œuvre son plan d’action de gestion de crises. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement du service public d’assainissement collectif du Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe. - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. (…) ». Aux termes de l’article 3 du chapitre 1 du règlement du service public d’assainissement collectif du Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe : « Le SMGEAG adhère à la Médiation de l’eau. Les parties au contrat sont libres d’accepter ou de refuser la proposition de solution du médiateur. Les tribunaux civils de votre lieu d’habitation ou du siège de l’Exploitant du service sont compétents pour tout litige qui opposerait un consommateur au Service de l’eau. » Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, sont des litiges de droit privé, qui relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Le service public de distribution de l’eau est, de par son objet, un service public industriel et commercial. Par suite, le litige qui oppose M. B... au SMGEAG relève de la compétence des juridictions judiciaires. La requête de M. B... est donc portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R.222-1 du code de justice administrative. Il appartient à l’intéressé de saisir la juridiction compétente de l’ordre judiciaire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Basse-Terre, le 10 avril 2026. Le président, Signé : F. HO SI FAT La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière Signé : L. LUBINO
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6310 février 2026
ORTA_2600383_20260210TA10510 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2600382_20260410
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2026
Référence
ORTA_2600382_20260410
Données disponibles
- Texte intégral