TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 24 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600383_20260224
- Date
- 24 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2026, Mme A... C... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 27 novembre 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées qui a rejeté son recours administratif préalable dirigé à l’encontre de la décision du 20 mai 2025 lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de l’organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. (…) ». Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ». 3. Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’au tribunal judiciaire spécialement désigné, de connaître des litiges relatifs à l’allocation aux adultes handicapées (AAH). Par suite, les conclusions de Mme C... en tant qu’elles portent sur une demande de bénéfice de l’AAH, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, et il y a lieu de les rejeter comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... C... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C.... Fait à Nice, le 24 février 2026. La présidente du tribunal, signé M. B... La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2026
Référence
ORTA_2600383_20260224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel