TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 23 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600384_20260223
- Date
- 23 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 13 janvier 2026 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de remise de sa dette constituée du solde de son indu de prestations familiales d’un montant s’élevant désormais à 755,03 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’organisation judiciaire - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / (…) ». L’article L. 511-1 de ce code dispose que : « Les prestations familiales comprennent : (…) 2°) les allocations familiales ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 (…) ». 3. Aux termes, par ailleurs, du premier alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « (…) lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur (…) ». Enfin, en vertu de l’article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code. 4. Il résulte des dispositions citées au point 2, que le juge judiciaire est seul compétent pour connaitre des litiges relatifs aux indus de prestations familiales. Ainsi, la requête de Mme A... tendant à obtenir l’annulation de la décision du 13 janvier 2026 par laquelle la CAF des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de remise de dette constituée du solde de son indu de prestations familiales, est portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, et doit donc être rejetée, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Par suite, il y a lieu sur le fondement de l’article 32 du décret du 27 février 2015, de transmettre le dossier de la requête de Mme A..., qui réside à Saint-Pierre d’Irube, au pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A... relatives à un indu de prestations familiales sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A... est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la présidente du tribunal judiciaire de Bayonne. Fait à Pau, le 23 février 2026. La vice-présidente du tribunal, S. PERDU La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2026
Référence
ORTA_2600384_20260223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel