TA35Tribunal Administratif de RennesRejetCitée 2×
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 1 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600385_20260401
- Date
- 1 avril 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2026, Mme B... A... saisit le tribunal d’un litige relatif au renouvellement de son titre de séjour. Par un courrier du 23 janvier 2026, le tribunal a invité Mme A... à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, en produisant la décision attaquée et en indiquant l’exposé des faits et moyens ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ». Aux termes de l’article R. 411-1 de ce code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ». Par un courrier du 23 janvier 2026, le tribunal a invité Mme A... à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, en produisant la décision attaquée et en indiquant l’exposé des faits et moyens ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. Conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme A... est réputée avoir reçu notification de ce document à l’expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, le 23 janvier 2026, de cette demande dans l’application informatique Télérecours. La requête n’a toutefois pas été régularisée dans le délai qui était lui imparti à cette fin. Il suit de là que la requête de Mme A... est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Rennes, le 1er avril 2026. Le président du tribunal, signé A. Poujade La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2600385_20260401