TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 5 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2600387_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2026, M. A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à France Travail de rectifier le montant de son salaire journalier de référence à hauteur de 32,60 euros au lieu de 21, 55 euros, avec effet rétroactif au 1er décembre 2024, de lui verser son allocation d’aide au retour à l’emploi pour la période du 1er décembre 2024 au 30 avril 2026, d’un montant de 1 845 euros, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et de prendre acte des faits de harcèlement moral. Il soutient que : - la condition relative à l’urgence est remplie dès lors qu’il subi un préjudice financier de 11,05 euros par jour, soit 334 euros par mois, le plaçant dans une situation de précarité ; - il n’a pu saisir le médiateur national dans le délai en l’absence d’adresse courriel électronique valide ; - il y a une atteinte grave et manifestement illégale à son droit aux prestations sociales dès lors que France Travail a commis une erreur en calculant son salaire journalier de référence à hauteur de 21, 55 euros sans prendre en compte les périodes d’emploi de février 2022 à août 2023 ; - son droit à un recours effectif a été méconnu dès lors qu’il n’a pu déposer des pièces complémentaires par courriel électronique au Défenseur des droits et que les adresses électroniques du médiateur de France Travail étaient incorrectes ; - son droit à la protection contre le harcèlement moral a été méconnu dès lors que France Travail lui a adressé une offre d’emploi pour une entreprise avec laquelle il est en litige au conseil des prud’hommes ; - le refus de France Travail de réviser son salaire journalier de référence alors que les périodes de travail ont été reconnues, est illégal. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 2. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 5424-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu'ils satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; / 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public ; / 3° Les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'Etat, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ; / (…) ». Et aux termes de l’article L. 5425-2 du même code : « Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec l'opérateur France Travail, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, lui confier cette gestion. (…) ». 3. Il ne résulte pas de l’instruction, et n’est au demeurant pas invoqué, que l’allocation d’aide au retour à l’emploi à laquelle prétend M. A..., qui, en outre, ne justifie par aucune pièce d’une situation d’urgence et notamment d’une situation de précarité telle qu’elle nécessiterait la prescription de mesures dans les très faibles délais impartis au juge des référés pour se prononcer lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, serait liée à des périodes d’emploi auprès de personnes publiques et lui serait dès lors due en application des dispositions de l’article L. 5424-1 du code du travail, qui a seul pour effet de donner compétence au juge administratif pour se prononcer sur un litige relatif à l’allocation d’aide au retour à l’emploi opposant un allocataire à France Travail, au demeurant uniquement lorsque cet employeur public a confié à ce dernier la gestion de l’allocation d’assurance sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 5424-2 du même code. Par suite, la requête de M. A... relève manifestement de la compétence de la juridiction judiciaire et doit être rejetée par application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Schoelcher, le 5 mai 2026. Le président du tribunal, S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6324 mars 2026
ORTA_2600386_20260324TA1025 mai 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2600387_20260505
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 5 mai 2026
Référence
ORTA_2600387_20260505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel