TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRenvoi
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 26 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600390_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, M. A... B..., demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2025 portant attribution en groupe PC2 de l’IFSE ; 2°) d’enjoindre à la Cour des comptes de prendre un arrêté fixant l’IFSE à PC5, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois, à compter du jugement à intervenir ; 3°) d’enjoindre à la Cour des comptes de réexaminer l’attribution du CIA, dans un délai de deux mois, à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 250 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, lorsque le président d’un tribunal administratif saisi d’un litige relevant de sa compétence estime qu’il existe une raison objective de mettre en cause l’impartialité du tribunal, il transmet le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui en attribue le jugement à la juridiction qu’il désigne. 2. M. A... B..., magistrat administratif, a été détaché à compter du 1er septembre, pour une durée de deux ans, à la Chambre régionale des comptes Antilles-Guyane dont le siège est en Guadeloupe. M. A... B... conteste une décision des services de la Cour des comptes relative à l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et au complément indemnitaire annuel. Dans les circonstances de l’espèce, il existe une raison objective de mettre en cause l’impartialité du tribunal administratif de la Guadeloupe pour connaître de cette requête. Il convient donc, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête enregistrée sous le numéro 2600390 au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat afin qu’il en attribue le jugement à la juridiction qu’il désignera. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... B... est transmise au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à la Première présidente de la Cour des comptes et à M. le secrétaire général du Conseil d’Etat. Copie en sera adressée à la Chambre régionale des comptes Antilles-Guyane. Fait à Basse-Terre, le 26 mars 2026. Le président du tribunal, Signé : F. HO SI FAT Pour expédition conforme La greffière Signé : L. LUBINO
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 26 mars 2026
Référence
ORTA_2600390_20260326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel