TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600397_20260116
- Date
- 16 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, l’union française de lethwei et bando (UFLB), représentée par son président en exercice, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté de la préfète de l'Isère portant interdiction de la manifestation publique de sports de combat prévue le 24 janvier 2026 au centre sportif Jean-Philippe Motte et de permettre l’organisation de la manifestation sous prescriptions. Elle soutient que : la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution de l’arrêté en litige entraine un préjudice irréversible, la manifestation sportive étant programmée à très brève échéance ; le préjudice organisationnel et financier est certain ; l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux liberté de réunion, d’association et d’entreprendre ; l’interdiction est illégale dès lors qu’il ne peut être exigé que l’union française de lethwei et bando respecte les règlements de la fédération française de kickboxing, Muaythaï et disciplines associées alors qu’il n’existe pas de délégation ministérielle pour les disciplines du bando et du lethwei. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code du sport ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La préfète de l'Isère a, par un arrêté non daté, interdit l’organisation de la manifestation publique de sports de combat organisée par l’union française de lethwei et bando prévue le 24 janvier 2026 au centre sportif Jean-Philippe Motte à Grenoble. L’association requérante, organisatrice de cette manifestation, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 3. Pour demander la suspension de l’arrêté d’interdiction en litige, l’association requérante se borne à soutenir que celui-ci porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors qu’il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il retient l’absence de délégation ministérielle pour les disciplines du bando et du lethwei. Toutefois, l’arrêté en litige relève que la manifestation publique organisée par l’association n’a pas été déclarée, qu’elle n’est pas organisée par une fédération agréée, ses organes régionaux ou départementaux ou l’un de ses membres, qu’une telle manifestation peut porter atteinte à l’intégrité physique et à la santé des participants et qu’il n’est pas prévu le respect de la réglementation arbitrale et des règles édictées par la FFKMDA, fédération unisports agrées et délégataire. 4. Aux termes de l’article R. 331-4-1 du code du sport : « Toute compétition, rencontre, démonstration ou manifestation publique autre que celles prévues aux articles R. 331-4, R. 331-6, R. 331-20 et R. 331-46, dans une discipline sportive pour laquelle aucune fédération n'a reçu délégation et qui n'est pas organisée par une fédération sportive agréée, fait l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative un mois au moins avant la date de la manifestation prévue. / Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports fixe la composition et les modalités de dépôt des dossiers de déclaration. ». 5. En l’espèce, l’association requérante n’établit pas, en se bornant à invoquer l’absence de délégation ministérielle pour les disciplines du bando et du lethwei et en produisant la copie de ses statuts et du récépissé de déclaration de modification de ceux-ci, en quoi l’arrêté en litige, dont elle ne conteste pas la plupart des motifs constituerait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 6. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que la requête de l’union française de lethwei et bando ne peut être accueillie. Elle doit donc être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l’union française de lethwei et bando est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’union française de lethwei et bando. Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 16 janvier 2026. La juge des référés, C. Rizzato La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 16 janvier 2026
Référence
ORTA_2600397_20260116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA