TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600401_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Le président de la 3ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, M. A... B... conteste son absence de titularisation et « pense avoir subi un préjudice moral et financier ». Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(…)/ ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. /(…)/ ». 3. En l’espèce, la requête de M. B..., par laquelle ce dernier se plaint de son absence de titularisation dans la fonction publique et évoque un préjudice moral et financier en ayant résulté pour lui ne contient l’exposé ni de moyens, ni de conclusions tel qu’exigé par les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, cette requête, qui est manifestement irrecevable, peut être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Lille, le 26 mars 2026. Le président de la 3ème chambre Signé B. Baillard La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2026
Référence
ORTA_2600401_20260326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel