TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 19 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600402_20260219
- Date
- 19 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe locale sur la publicité extérieure auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2025. Elle soutient que la commune d’Aytré a commis une erreur dans la détermination du montant de cette taxe et qu’elle n’est redevable que de la somme de 188,60 euros et non de celle de 853,30 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». 2. D’autre part, aux termes de de l’article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales : « La taxe sur la publicité extérieure mentionnée à l'article L. 454-39 du code des impositions sur les biens et services est instituée par le conseil municipal de la commune et affectée à cette dernière, sous réserve des dispositions du présent article (…) ». Aux termes de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales : « En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. / En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire (…) ». 4. Mme A... conteste le montant des cotisations de taxe locale sur la publicité extérieure auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2025. Il résulte de ce qui précède que les produits de la taxe locale sur la publicité extérieure sont des recettes communales de caractère fiscal qui entrent par leur nature dans la catégorie des taxes assimilées aux contributions indirectes. Les litiges relatifs à cette taxe relèvent ainsi de la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A... ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera transmise pour information à la commune d’Aytré. Fait à Poitiers, le 19 février 2026. Le président, signé J. DUFOUR La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. BRUNET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2026
Référence
ORTA_2600402_20260219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel