TA64Tribunal Administratif de PauRejetCitée 2×
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 17 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600402_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, M. C... A... saisit le tribunal d’un litige qui l’oppose à la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques relatif au défaut de paiement de l’allocation aux adultes handicapés, dont le bénéfice lui a été reconnu par une décision du 7 février 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l’organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». 2. Aux termes, par ailleurs, de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : « L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. (…) / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article R. 821-6 du même code : « La liquidation et le paiement de l’allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome sont assurés par la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence de l'intéressé. (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 (…) ». 3. Aux termes, enfin, du premier alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « (…) lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur (…) ». Enfin, en vertu de l’article D. 211-10-3 du code de l’organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code. 4. Il résulte des dispositions citées au point 2, que le juge judiciaire est compétent pour connaitre des litiges relatifs à l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Ainsi, la requête de M. B... A... qui concerne un défaut de paiement de l’allocation aux adultes handicapés, dont le bénéfice lui a été reconnu par une décision du 7 février 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques, est portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. Il s’ensuit, que sa requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R.222-1 du code de justice administrative. 5. Dès lors, il y a lieu sur le fondement de l’article 32 du décret du 27 février 2015, de transmettre le dossier de la requête de M. B... A..., qui reçoit ses courriers au centre communal d’action sociale (CCAS) de Bayonne, au pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de M. B... A... est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A.... Fait à Pau, le 17 avril 2026. La vice-présidente du tribunal, S. PERDU La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2600402_20260417
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2600402_20260417