TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 4 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600405_20260304
- Date
- 4 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, M. B... A... demande au tribunal de réexaminer les résultats d’admissibilité qu’il a obtenus au concours externe de caporal de sapeurs-pompiers professionnels, organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord au titre de la session 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». D’une part, M. A... demande au tribunal la révision des résultats qu’il a obtenus au concours externe SPV de caporal de sapeurs-pompiers professionnels, organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord au titre de la session 2025. Il fait valoir que ses résultats sont proches du seuil d’admissibilité. Toutefois, il n’appartient pas au tribunal de contrôler l’appréciation souveraine portée par un jury sur les mérites des candidats. D’autre part, M. A... fait valoir que certaines questions présentaient des erreurs. Toutefois, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en faisant application des dispositions précitées des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Lille, le 4 mars 2026. La présidente de la 1ère chambre, signé AM. Leguin La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mars 2026
Référence
ORTA_2600405_20260304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel