TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 19 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600406_20260319
- Date
- 19 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2026, M. C... B..., représenté par Me Bonfils, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de quinze jours ou de donner suite à ses demandes de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le même délai ; 2°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite ; sa dernière autorisation provisoire de séjour expirait le 27 janvier 2026 ; il a adressé des messages en vain à la préfecture entre le 19 et le 27 janvier 2026 afin d’obtenir un rendez-vous de renouvellement ; il doit subir une opération en février 2026 et s’expose à un arrêt de prise en charge par la sécurité sociale ; il travaille en CDI comme chauffeur poids-lourd et risque de perdre son emploi ; - la mesure sollicitée est utile ; il a droit à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour dès lors qu’il ne peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion ; il réside régulièrement en France depuis 2010 et le préfet a refusé le renouvellement de sa carte de résident ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2026, le préfet de la Côte-d’Or conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que ses services ont fixé un rendez-vous à M. B... le 26 février 2026 afin de lui permettre de déposer une demande de carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et que l’intéressé se verra remettre un récépissé de demande de carte de séjour s’il se présente avec un dossier complet. Par un acte enregistré le 6 mars 2026, M. C... B..., représenté par Me Bonfils, déclare se désister de ses conclusions principales et demande que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu’il a obtenu un récépissé de demande de titre de séjour le 26 février 2026. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A... en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ». Ces dispositions sont applicables aux procédures de référé régies par le livre V du même code. Par un acte enregistré le 6 mars 2026, M. B... déclare se désister de ses conclusions principales, tendant à ce que le juge des référés ordonne sous astreinte au préfet de la Côte-d’Or de lui fixer un rendez-vous ou de renouveler son autorisation provisoire de séjour. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande accessoire de M. B... fondée sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B... de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or. Fait à Dijon, le 19 mars 2026. La juge des référés, Pauline A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 mars 2026
Référence
ORTA_2600406_20260319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel