TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600411_20260206
- Date
- 6 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 7 et 22 janvier 2026, Mme B... C... demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’enjoindre au sous-préfet de l’Essonne de lui délivrer une convocation en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier, Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A... en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative que : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif. 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Versailles : Essonne (…) ». 3. Le litige soulevé par Mme B... C... concerne une mesure en matière de police des étrangers. Il résulte de l’instruction que Mme C... réside à Verrières-le-Buisson, dans le département de l’Essonne. Sa requête ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles et doit, dès lors, être rejetée en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, en ce compris les conclusions présentées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C.... Fait à Paris, le 6 février 2026. La juge des référés, Signé A. A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 février 2026
Référence
ORTA_2600411_20260206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA