TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 11 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600412_20260211
- Date
- 11 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et mémoire, enregistrés le 8 février 2026 et le 10 février 2026, Mme A... B... demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de juger que les conditions d’inéligibilité prévues à l’article L. 231 du code électoral ne sont pas réunies en ce qui la concerne ; 2°) d’enjoindre au préfet du Gers de procéder à l’enregistrement de sa candidature aux élections municipales de Frégouville ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Par un message électronique du 3 février 2026, Mme B... a demandé au préfet du Gers sa position sur son éligibilité en vue de son éventuelle candidature aux prochaines élections municipales dans la commune de Frégouville. Par un message électronique du 4 février 2026, cette autorité a informé l’intéressée qu’elle lui paraissait inéligible. Les conclusions de la requête de Mme B... doivent être regardées comme tendant à l’annulation de cet acte du 4 février 2026. Sur les conclusions aux fins d’annulation : 3. Aux termes de l’article L.255-4 du code électoral, applicable aux communes de moins de 1000 habitants au nombre desquelles fait partie la commune de Frégouville : « Une déclaration de candidature est obligatoire au premier tour du scrutin pour tous les candidats et, au second tour, pour les candidats qui ne se sont pas présentés au premier tour. Elle est déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture au plus tard : 1° Pour le premier tour, le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin, à 18 heures ; (…) Le récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au cinquième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d'éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228. En cas de refus de délivrance du récépissé, le candidat dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif, qui statue en premier et dernier ressort dans les trois jours du dépôt de la requête. (…). ». 4. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 255-4 du code électoral que dans le cas d’un candidat souhaitant se présenter aux élections municipales, seul le refus par le préfet de délivrance du récépissé de la déclaration de candidature peut être contesté devant le tribunal administratif. Dès lors, l’acte attaqué, qui ne constitue qu’un avis du préfet du Gers sur l’éligibilité de Mme B... aux prochaines élections municipales, est insusceptible de recours. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme B..., qui sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d’injonction : 5. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme B..., n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées. Sur les frais liés à l’instance : 6. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. » 7. Mme B... ne justifie pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par elle à ce titre doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Pau, le 11 février 2026 Le président de la 2ème chambre, F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 février 2026
Référence
ORTA_2600412_20260211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel