TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600412_20260325
- Date
- 25 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 15 janvier 2026, M. A... B..., représenté par Me Prudhon, demande au tribunal : d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle. La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées le 3 mars 2026. Par un mémoire enregistré le 4 mars 2026, M. B... se désiste de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte mais maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». 2. Par un mémoire enregistré le 4 mars 2026, M. B... se désiste de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple et il y a lieu d’en donner acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présente M. B... tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. B.... Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 25 mars 2026. Le président de la 2ème chambre, T. Besse La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 mars 2026
Référence
ORTA_2600412_20260325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel