TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejetCitée 4×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 14 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600412_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 20, 21 et 30 janvier 2026, M. C... A... demande au tribunal d’annuler la décision implicite de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault relative à un trop-perçu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 38 euros. Il soutient que son trop-perçu d’aide personnalisée au logement est involontaire et qu’il a des difficultés à payer son loyer. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; (…). ». L’article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ». Par un courrier adressé via télé-Recours le 29 janvier 2026 dont il a été accusé réception le 30 janvier 2026, auquel était joint le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative, M. A... a été invité à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits, ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande. Alors que M. A... n’a pas retourné ce formulaire, ni dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti, ni à la date de la présente ordonnance, et a seulement fait parvenir au tribunal des pièces complémentaires, enregistrées le 30 janvier 2026, sa requête, qui est manifestement dépourvu de moyens permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. M. A... peut s’il s’y croit fondé demander un échéancier de paiement auprès de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A.... Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault. Fait à Montpellier, le 14 avril 2026. La présidente de la 1ère Chambre, F. Corneloup La République mande et ordonne au ministre du Travail et de la Solidarité en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 14 avril 2026 La greffière, M. B...
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1316 janvier 2026
ORTA_2600412_20260116TA3522 janvier 2026
ORTA_2600413_20260122TA7830 janvier 2026
DTA_2600413_20260130TA332 février 2026
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2600412_20260414