TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 18 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600415_20260318
- Date
- 18 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, M. A... B... doit être regardé comme contestant la contrainte émise le 6 janvier 2026 par le directeur de la mutualité sociale agricole Sud Aquitaine pour le recouvrement d’un montant de 47 094 euros au titre des cotisations et contributions pour les périodes du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025. Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Considérant que : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ». 2. En premier lieu, il ressort des termes du courrier de M. B... que ce dernier entend porter plainte contre la mutualité sociale agricole. Toutefois, il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître d’une telle demande. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1-2° du code de justice administrative, de rejeter la demande de M. B... tendant au dépôt d’une plainte comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 3. En second lieu, en produisant la contrainte émise le 6 janvier 2026 par le directeur de la mutualité sociale agricole Sud Aquitaine pour le recouvrement d’un montant de 47 094 euros au titre des cotisations et contributions pour les périodes du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025, et en précisant qu’il n’a déclaré que 12 748 euros aux services fiscaux et que cet organisme ne peut donc lui demander la somme de 47 094 euros, M. B... doit être regardé comme contestant ladite contrainte. 4. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. / Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ». 5. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / (…) ». 6. D’une part, les litiges qui peuvent s’élever au sujet de l’affiliation d’une personne à un régime de sécurité sociale relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale. Ainsi, l'existence de la voie de recours dont disposait M. B... devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale pour contester le bien-fondé de la décision par laquelle la Mutualité sociale agricole, s’appuyant sur les dispositions du code rural et de la pêche maritime, l’a affilié auprès d’elle au titre du régime obligatoire des personnes non salariées des professions agricoles, s'oppose à ce qu’il forme devant le tribunal administratif un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision d’affiliation, entièrement fondée sur une contestation de l'application qui avait été faite de la législation du code rural et de la pêche maritime et ce litige ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative. 7. D’autre part, Si M. B... conteste la contrainte décernée à son encontre par le 6 janvier 2026 par le directeur de la mutualité sociale agricole Sud Aquitaine, il résulte des dispositions combinées des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges qui, comme en l’espèce, sont relatifs au recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des professions agricoles. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en application des dispositions des 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Pau, le 18 mars 2026. La présidente de la 1ère chambre, F. Madelaigue La République mande et ordonne à la ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mars 2026
Référence
ORTA_2600415_20260318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel