TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600418_20260110
- Date
- 10 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, Mme A... B... demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’autorité compétente de lui délivrer sans délai un récépissé ou tout document provisoire de séjour permettant l’exercice de son activité professionnelle et le maintien de ses droits sociaux. Elle soutient que la condition d’urgence est caractérisée compte tenu de la gravité des conséquences de l’inertie administrative sur sa situation personnelle et professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cantié en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissante congolaise née le 13 avril 2002, faisant valoir qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, valable du 8 janvier 2025 au 7 janvier 2026, l’autorisant à rechercher un emploi ou à créer une entreprise, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’autorité compétente de lui délivrer sans délai un récépissé ou tout document provisoire de séjour permettant l’exercice de son activité professionnelle et le maintien de ses droits sociaux. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L'article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ». En se bornant à soutenir, sans en justifier, qu’elle exerce une activité d’agent immobilier indépendant l’ayant amenée à gérer un mandat de vente en cours et que l’absence de délivrance d’un document provisoire de séjour entraîne pour elle des conséquences particulièrement graves, Mme B..., qui n’atteste ainsi d’aucune circonstance particulière, n’établit pas qu’elle se trouverait dans une situation d’urgence caractérisée, justifiant qu’une injonction soit prononcée à l’encontre de l’administration dans un délai de quarante-huit heures. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner si les autres conditions prévues par l’article L. 521-2 du même code sont réunies. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Cergy, le 10 janvier 2026. Le juge des référés, Signé C. Cantié La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 10 janvier 2026
Référence
ORTA_2600418_20260110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA