TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 23 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600420_20260123
- Date
- 23 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, M. A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 janvier 2026, par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a suspendu le versement du revenu de solidarité active dont il bénéficiait ;
2°) d’ordonner la reprise des versements à compter du 7 janvier 2026 ;
4°) de mettre à la charge du conseil départemental des Alpes-Maritimes la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie compte tenu de la précarité de sa situation financière et de son absence de ressources ;
- la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité en raison d’une erreur manifeste d’appréciation, de la méconnaissance de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, de l’irrégularité de la notification de la décision de suspension, de la méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2600411 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-88 du même code : « Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-91 du même code : « Les décisions relatives au revenu de solidarité active mentionnent les voies de recours ouvertes aux bénéficiaires et précisent les modalités du recours administratif préalable institué par l'article L. 262-47. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’une réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active (RSA) ne peut, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours contentieux sans qu’ait été préalablement exercé un recours administratif auprès du président du conseil départemental.
4. Il résulte de l’instruction que M. A... a eu connaissance au plus tard le 19 janvier 2026, date d’enregistrement de la requête, de la décision attaquée qui concerne la suspension du versement de son RSA et que ladite décision mentionne expressément que toute contestation doit faire l’objet d’un recours administratif auprès au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
5. Il est constant que M. A... n’a pas exercé à l’encontre de la décision attaquée ledit recours administratif préalable, institué par l'article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles. Dès lors, la demande de suspension, qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Nice, le 23 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 23 janvier 2026
Référence
ORTA_2600420_20260123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel