TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 21 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600421_20260121
- Date
- 21 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, M. C... B... A..., représenté par Me Naili, demande au juge des référés : 1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer à bref délai un rendez-vous pour le dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a sollicité les 5 mars et 15 décembre 2025 une demande de rendez-vous pour obtenir une carte de résident, mais n’a reçu aucune réponse en dépit de plusieurs relances ; - la condition d’urgence doit être présumée dans l’hypothèse d’un renouvellement de titre de séjour ; l’absence de rendez-vous risque de le placer dans une situation précaire ; - la mesure demandée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retard sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière. 3. En l’espèce, si M. B... A... indique avoir sollicité en vain un rendez-vous en préfecture les 5 mars et 15 décembre 2025, il résulte de l’instruction que son titre de séjour actuel est valable jusqu’au 23 février 2026. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... A... doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... A.... Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 21 janvier 2026. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 21 janvier 2026
Référence
ORTA_2600421_20260121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA