TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 2 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600430_20260302
- Date
- 2 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2026, Mme A... B..., représentée par Me Zoubeidi-Defert, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre les effets du refus de délivrance de récépissé ; 3°) d’enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’attestation de prolongation d’instruction prévue à l’article R. 431-15-1 du même code ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l’urgence est caractérisée ; elle est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme du refus de délivrer un récépissé de demande d’un tel renouvellement ; elle a perdu ses droits sociaux faute de délivrance du récépissé ; - il existe un doute sérieux sur la légalité des actes attaqués, au regard de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son dossier est complet. Vu : - la requête de Mme B... enregistrée le 9 février 2026 sous le no 2600409, tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B..., enregistrée le 30 octobre 2025, a fait l’objet d’un rejet tacite, à l’issue du délai de quatre mois prévu à l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans de telles circonstances, la suspension du refus de récépissé qui a vocation à lui être délivré pendant l’instruction de sa demande ne saurait présenter de caractère d’urgence. Sa requête ne peut donc qu’être rejetée, dans toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, et sans préjudice de la possibilité de contester, y compris devant le juge des référés, le refus de délivrance de renouvellement de titre de séjour. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à Me Zoubeidi-Defert. Fait à Nancy, le 2 mars 2026. La juge des référés, A. Samson-Dye La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 2 mars 2026
Référence
ORTA_2600430_20260302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA