TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 2 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600433_20260402
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, la SARL Aryan, représentée par la SELARL Hestée Avocat, demande au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 9 décembre 2025 par lequel le maire de commune de Ferney-Voltaire s’est, au nom de la commune, opposé à sa déclaration préalable de travaux déposée le 13 octobre 2025 en vue de la création d’un conduit d’extraction maçonné ; 2°) à titre principal, d’enjoindre au maire de la commune de Ferney-Voltaire de lui délivrer une décision de non-opposition à sa déclaration préalable ; 3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au maire de la commune de Ferney-Voltaire de statuer de nouveau sur sa déclaration préalable ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Ferney-Voltaire une somme de 2 640 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2026, la SARL Aryan, représentée par la SELARL Hestée Avocat, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonctions et à la condamnation de la commune de Ferney-Voltaire à lui payer une somme de 2 640 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (...) ». Il est constant que, par arrêté du 15 janvier 2026 postérieur à l’introduction de la requête, le maire de la commune de Ferney-Voltaire a abrogé son arrêté du 9 décembre 2025 par lequel il s’était, au nom de la commune, opposé à la déclaration préalable déposée le 13 octobre 2025 par la SARL Aryan. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requête de la SARL Aryan tendant à l’annulation de l’arrêté précité du 9 décembre 2025 et à ce qu’il soit enjoint, à titre principal, au maire de la commune de Ferney-Voltaire de lui délivrer une décision de non-opposition à sa déclaration préalable, à titre subsidiaire, de statuer de nouveau sur sa déclaration préalable. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l’application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonctions de la requête de la SARL Aryan. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Aryan est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Aryan et à la commune de Ferney-Voltaire. Fait à Lyon, le 2 avril 2026. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 2 avril 2026
Référence
ORTA_2600433_20260402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA