TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 3 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600434_20260403
- Date
- 3 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 février, 2 et 6 mars 2026, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 14 octobre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Vienne lui a signifié un indu de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d’année, d’aide personnalisée au logement et de prime d’activité d’un montant total de 14 063,83 euros ; Par une lettre du 9 février 2026, le tribunal a invité Mme B... à régulariser sa requête en produisant une copie du recours qu’elle a déposé devant l’administration dans un délai de quinze jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ». L’article R. 262-88 du même code dispose que : « Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation. (…) ». 3. L’institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 4. La requête de Mme B... n’était pas accompagnée d’une copie de son recours administratif préalable obligatoire. Par un courrier du 9 février 2026, dont il a été accusé réception le 11 février suivant, Mme B... a été invitée à régulariser sa requête en produisant la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve que ce recours avait bien été formé. En dépit de ce courrier, l’intéressée n’a pas, dans le délai qui lui était accordé ni à la date de la présente ordonnance, produit cette décision ou cette preuve, admettant ne pas avoir formé ce recours. Par suite, la requête de Mme B..., qui n’a pas été régularisée, est entachée d’irrecevabilités manifestes et ne peut, dès lors, qu’être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. En revanche, la requérante dispose toujours de la possibilité de solliciter une remise gracieuse de sa dette auprès des services de la caisse d’allocations familiales de la Vienne. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Poitiers, le 3 avril 2026. La présidente, Signé I. LE BRIS La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière Signé D. BRUNET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2026
Référence
ORTA_2600434_20260403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel