TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 9 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600435_20260209
- Date
- 9 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, Mme E... B..., ayant pour avocat Me Kouravy Moussa Bé, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 février 2026 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligée à quitter le territoire français ; 2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. 3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de la munir d’une autorisation de séjour provisoire de séjour lui permettant de circuler sur le territoire dans un délai de 10 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, jusqu’au réexamen de sa situation réelle au titre du séjour. 4°) Subsidiairement, d’enjoindre au préfet de Mayotte, d’organiser aux frais de l’Etat, par tous moyens, son retour dans un délai de 5 jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard, suivant la notification de la décision à intervenir, en cas d’exécution prématurée de la mesure d’éloignement en litige. 5°) Mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Maître KOURAVY MOUSSA-BÉ, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d’origine ; - elle est arrivée à Mayotte est arrivée à Mayotte depuis 2017 et y réside sans discontinuer ; de sa relation avec M. D... A... est né le 09/09/2022 son enfant A... C... ; l’enfant A... C... est français en application de l’article 19-3 du code civil pour être né à Mayotte d’un père qui y est lui-même né ; aujourd’hui elle assume en commun avec le père de l’enfant la charge de son enfant ; chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de leur enfant ; l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L'article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». La requérante, ressortissante comorienne née en 1989, fait valoir qu’elle vit à Mayotte depuis 2017 et y réside sans discontinuer. De sa relation avec M. D... A... est né le 9 septembre 2022 son enfant C... A.... Cet enfant est français. Toutefois, si elle soutient assumer en commun avec le père de l’enfant la charge de celui-ci, les éléments produits sont insuffisants pour démontrer une cohabitation avec le père de l’enfant et pas plus que celui-ci participerait à l’entretien de son enfant. Par suite, faute de démontrer la violation de la liberté fondamentale protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et pas plus la violation de l’intérêt supérieur de l’enfant, la requérante est manifestement infondée à soutenir que l’arrêté en cause porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit invoqué. Il y a lieu, par suite, alors même que la requérante fait valoir qu’il se trouve dans une situation d’urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E... B... et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 9 février 2026. Le juge des référés, L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 9 février 2026
Référence
ORTA_2600435_20260209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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