TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 24 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600439_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, M. B... C..., représenté par Me Beaugy, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite née le 18 août 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé sa demande de regroupement familial ainsi que la décision implicite née le 16 décembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique ; 2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, en application des dispositions de l’article L.911-1 du code de justice administrative, de rendre une décision favorable à sa demande de regroupement familiale, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2026, M. C... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Toutefois, il maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2026, M. C... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. C.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... et à la préfète du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 24 mars 2026. Le président du tribunal par intérim, M. D... La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 mars 2026
Référence
ORTA_2600439_20260324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel