TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600447_20260117
- Date
- 17 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2026, M. C... B..., demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de constater l’urgence et la violation manifeste d’une liberté fondamentale ; 2°) d’ordonner à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou de réexaminer sa situation dans « un délai déterminé » ; 3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie « de prendre toute mesure de régularisation temporaire dans l’attente d’un jugement au fond (si procédure engagée parallèlement) ». Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie : son employeur risque de suspendre son contrat de travail ou de le licencier ; il ne peut voyager notamment en août prochain dans l’espace Schengen, ce qui entraîne des pertes financières et des tensions familiales ; il ne peut finaliser ses démarches liées à la retraite ni bénéficier pleinement de ses droits sociaux et fiscaux ; - il est porté une atteinte au droit à sa vie privée et familiale, au droit à la santé et au travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme A... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : D’une part, il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que la demande formée devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 est présentée, instruite, jugée et, le cas échéant, susceptible de recours selon des règles distinctes de celles applicables à la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 et que, par suite, ces deux demandes ne peuvent, à peine d'irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête. Cette règle n'interdit cependant pas au juge des référés, dans l'hypothèse où l'une de ces demandes est expressément présentée à titre principal, de n'opposer l'irrecevabilité qu'à celle présentée à titre subsidiaire. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». La requête de M. B... est formée simultanément sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, sans présenter de conclusions à titre principal. Au regard de la règle rappelée au point 1, les conclusions de la requête doivent, dès lors, dans leur ensemble, être rejetées comme irrecevables. En tout état de cause, à supposer même que, compte tenu du développement de la requête sur l’atteinte aux libertés fondamentales, le requérant ait en réalité entendu fonder ses demandes, à titre principal, sur les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par cet article est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Or, M. B... ne justifie par aucune pièce qu’il risque de façon imminente de perdre son emploi. Il ne produit également aucun élément sur les droits sociaux et fiscaux dont il bénéficierait. Enfin, en se bornant à indiquer qu’il ne peut finaliser ses démarches liées à la retraite et qu’il ne peut voyager notamment en août prochain, ce qui entraîne des pertes financières et des tension familiales, M. B... ne justifie pas que sa situation serait compromise de façon si imminente qu’elle impliquerait une mesure de sauvegarde dans le délai particulier prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. En conséquence, n’est pas remplie la condition de l’urgence qui s’attache à l’intervention du juge des référés statuant dans un délai de quarante-huit heures sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B.... Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 17 janvier 2026. La juge des référés, A. A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 17 janvier 2026
Référence
ORTA_2600447_20260117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA