TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 13 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600447_20260213
- Date
- 13 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision n° DP 033 374 25 00023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Aubin de Blaye a fait opposition à sa demande de déclaration préalable déposée le 4 novembre 2025 pour la mise en place d’un mobil home. Par un courrier du 21 janvier 2026, le tribunal a invité Mme B... à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours en produisant la décision attaquée n° DP 033 374 25 00023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Selon l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. » ; 3. Par un courrier du 20 janvier 2026, dont elle a accusé réception le 27 janvier suivant, le tribunal a invité Mme B... à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours, en produisant la décision n° DP 033 374 25 00023. En dépit de cette demande de régularisation, Mme B... n’a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la copie de la décision attaquée, ni n’a fait état de circonstances l’empêchant de la produire. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Bordeaux, le 13 février 2026. La présidente de la 2ème chambre, C. CABANNE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2026
Référence
ORTA_2600447_20260213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel