TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 17 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600447_20260217
- Date
- 17 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2026, M. B... A... conteste la décision la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme du 3 décembre 2025 constatant le non-versement d’une pension alimentaire et l’informant d’une procédure de saisie sur son salaire à compter du mois de décembre 2025. Vu l’ensemble des pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». Aux termes de l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale : « I. - Les organismes débiteurs des prestations familiales sont chargés de l'intermédiation financière des pensions alimentaires mentionnées à l'article 373-2-2 du code civil dans les conditions et selon les modalités suivantes. / Cette intermédiation est mise en œuvre : / 1° Dans les conditions définies au II du même article 373-2-2, lorsque l'intermédiation financière est mise en œuvre lors de la fixation de la pension alimentaire par un titre mentionné au même II ». Aux termes du II de l’article 373-2-2 du code civil : « II -Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile. ». Par la présente requête, M. A... conteste la décision du 3 décembre 2025 de la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme constatant le non-versement d’une pension alimentaire et l’informant d’une saisie sur son salaire. Toutefois, le contentieux relatif au versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de la caisse d’allocations familiales relève de la compétence du juge judiciaire. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A... comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Clermont-Ferrand, le 17 février 2026 La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2026
Référence
ORTA_2600447_20260217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel