TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600448_20260112
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 8 janvier 2026, M. B... A..., représenté par Me Di Vizio, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 novembre 2025 portant retrait de l’autorisation d’exercer la médecine en France qui lui avait été accordée le 22 février 2013 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. D’autre part, aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession (...) ». Enfin, l’article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. 3. Le présent litige étant relatif à l’exercice d’une profession, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article R. 312-10 du code de justice administrative pour déterminer le tribunal territorialement compétent. Or, il résulte de l’instruction que M. A... a obtenu l’autorisation d’exercer la médecine en France dans la spécialité « chirurgie orthopédique et traumatologique » par arrêté du 22 février 2013 et qu’à compter de son inscription au tableau de l’Ordre des médecins de la Guadeloupe le 5 mai 2013, il a exercé ses fonctions au Centre hospitalier Louis Constant Fleming à Saint-Martin jusqu’à la décision attaquée. Dès lors, et alors que la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin est comprise dans le ressort du tribunal administratif de Saint-Martin, en vertu de l’article R. 221-3 de ce code, c’est ce dernier qui est compétent pour statuer sur le litige de M. A.... Par suite, il y a lieu, de rejeter la requête présentée par M. A... par application des dispositions des articles L. 522-3 et R. 522-8-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 12 janvier 2026. La juge des référés statuant en urgence, K. Weidenfeld La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
ORTA_2600448_20260112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA