TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 2 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600451_20260302
- Date
- 2 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, M. A... C... demande au juge des référés de suspendre l’exécution d’une décision du 14 janvier 2026 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel. Il soutient que : - l’urgence est caractérisée, dès lors que la décision contestée l’expose à une précarité administrative grave, compromet la prise en charge prochaine de sa mère âgée de 84 ans et juridiquement incapable, et fragilise l’équilibre de ses enfants mineurs ; - les moyens développés dans sa requête au fond, tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d'appréciation, créent un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. B... comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. D’une part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ». D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit à peine d’irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ». En dépit de la demande de double régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal administratif, M. C... n’a pas, dans le délai qui lui était imparti, complété sa requête en y indiquant l’adresse de son domicile, ni n’a produit l’acte dont il demande la suspension. Par suite, sa requête n’est pas recevable notamment pour ces motifs. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête présentée par M. C..., selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C.... Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 2 mars 2026. Le juge des référés, O. B... La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 2 mars 2026
Référence
ORTA_2600451_20260302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA