TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 24 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600451_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2026, M. A... B... soumet au tribunal le litige qui l’oppose à l’agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires (ARIPA) placée auprès de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Lyon à l’égard de la procédure de paiement direct de pension alimentaire dont il fait l’objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des procédures civiles d’exécution ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 2( Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ». 2. Il résulte des dispositions de l’article R. 213-6 du code des procédures civiles d’exécution que la contestation d’une procédure de paiement direct de pension alimentaire doit être portée devant le juge de l’exécution, lequel ressortit à la juridiction judiciaire. Ainsi, le litige opposant M. B... à l’ARIPA sur la question du bien-fondé de la procédure de paiement direct mise en œuvre par celle-ci pour le recouvrement d’une somme de 127,09 euros se rattachant à la pension alimentaire incombant à M. B..., ne relève manifestement pas de la juridiction administrative. Dès lors, la requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Saint-Denis, le 24 mars 2026. Le vice-président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2026
Référence
ORTA_2600451_20260324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel