TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejetCitée 3×
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 21 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600453_20260421
- Date
- 21 avril 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2026, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 21 juin 2025, par laquelle le commandant du 5ème régiment de dragons l’a sanctionné de quinze jours d’arrêts. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 4137-134 du code de la défense : « La décision portant sanction disciplinaire ou professionnelle ou suspension de fonctions prononcée à l’encontre d’un militaire peut être contestée par l’intéressé, y compris après cessation de l’état militaire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. / La notification de la décision mentionne la possibilité d’exercer un droit de recours administratif, ainsi que l’indication des voies et délais d’un recours contentieux devant les juridictions administratives. ». 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui portait sanction disciplinaire à l’encontre de M. A..., maréchal des logis de réserve, a été notifiée à ce dernier le 21 juin 2025. Elle comportait mention des voies et délais de recours. Dans ces conditions, le délai de recours expirait en l’espèce le 22 août 2025 à 24 heures. La requête de M. A..., enregistrée le 8 février 2026 sans avoir été précédée d’aucun recours administratif, était dès lors tardive. Entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être régularisée, elle ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Châlons-en-Champagne, le 21 avril 2026. Le président de la 1ère chambre, Signé B. BRIQUET La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2600453_20260421