TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 18 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600454_20260318
- Date
- 18 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, M. B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Réunion a enregistré la liste conduite par Mme A... C... pour le premier tour des élections municipales du 15 mars 2026 pour la commune de Saint-Denis, en tant qu’elle procède à l’enregistrement de trois candidats. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. D’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 265 du code électoral que le tribunal administratif ne peut, s’agissant des déclarations de candidatures, qu’être saisi que par les candidats aux élections auxquels la délivrance du récépissé de dépôt d’une liste a été refusée. 3. D’autre part, les décisions concernant l’enregistrement des déclarations de candidatures constituent des décisions préliminaires et préparatoires aux opérations électorales qui ne peuvent être contestées que devant le juge de l’élection à l’appui d’une éventuelle protestation dirigée contre ces mêmes opérations électorales. 4. En l’espèce, il résulte des termes même de la requête que M. B... demande à ce que le tribunal annule l’enregistrement de la liste conduite par Mme A... C... pour le premier tour des élections municipales du 15 mars 2026 pour la commune de Saint-Denis en tant qu’elle procède à l’enregistrement de trois candidats. Dès lors, la requête de M. B... est dirigée contre une décision préliminaire et préparatoire aux opérations électorales qui ne peut être contestée, le cas échéant, que devant le juge de l’élection à l’appui d’une éventuelle protestation dirigée contre ces mêmes opérations électorales. Par suite, la requête de M. B... est, en tout état de cause, manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... B.... Copie en sera adressée pour information au préfet de la Réunion. Fait à Saint-Denis, le 18 mars 2026. Le président, J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet de la Réunion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mars 2026
Référence
ORTA_2600454_20260318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel