TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600455_20260127
- Date
- 27 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, Mme A... B..., représentée par Me Huard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : 1°) de liquider à hauteur de 700 euros l’astreinte dont était assortie l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2513096 du 7 janvier 2026 de lui délivrer un document provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures ; 2°) de fixer le montant de l’astreinte à 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 janvier 2026, en présence de Mme Millerioux, greffière : - le rapport de M. L’Hôte, vice-président, - les observations de Me Miran, substituant Me Huard, représentant Mme B..., qui demande de liquider l’astreinte à la somme provisoire, au jour de l’audience, de 1 800 euros. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ». Par une ordonnance n° 2510561 du 28 octobre 2025, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution du refus implicite de la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B... un titre de séjour et enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de l’intéressée et de statuer de nouveau sur son droit au séjour par une décision expresse dans un délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance. Par une ordonnance n° 2513096 du 7 janvier 2026, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a enjoint à la préfète de l’Isère de statuer sur le droit au séjour de Mme B... par une décision expresse dans un délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et durant ce réexamen, de délivrer à l’intéressée un document provisoire de séjour lui ouvrant les mêmes droits que ceux du titre de séjour sollicité, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance, sous la même astreinte. L’ordonnance du 7 janvier 2026 a été notifiée le 9 janvier 2026. Il n’est pas contesté par la préfète de l’Isère, qui n’a pas produit en défense, qu’elle n’a pas exécuté l’injonction de délivrer à la requérante un document provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures, sans que cette inexécution ne soit justifiée par une circonstance particulière. Ainsi, il s’est écoulé, jusqu’à la date de la présente ordonnance, un délai de 16 jours durant lequel a couru l’astreinte de 100 euros par jour. Dans ces conditions, il y a lieu de liquider cette astreinte à la somme provisoire de 1 600 euros au bénéfice de Mme B.... Par ailleurs, la préfète de l’Isère n’ayant manifesté aucune intention d’exécuter l’injonction dans un délai donné, il convient de porter le montant de l’astreinte à 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Huard sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à la perception de l’aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : L’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2513096 du 7 janvier 2026 est liquidée provisoirement à la somme de 1 600 euros au profit de Mme B.... Article 2 : L’astreinte mentionnée à l’article 1er est portée à 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L’Etat versera à Me Huard une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Huard et au ministre de l’intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère et au ministère public près la Cour des comptes. Fait à Grenoble, le 27 janvier 2026. Le juge des référés, V. L’HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 janvier 2026
Référence
ORTA_2600455_20260127
Données disponibles
- Texte intégral