TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600456_20260203
- Date
- 3 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, Mme B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration compétente de procéder à l’instruction de sa demande d’échange de son permis de conduire américain dans les plus brefs délais. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite ; - la mesure demandée est utile ; - elle ne fait obstacle à aucune décision administrative. Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les pièces du dossier. Vu : - la code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ». D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Mme A..., qui demande au juge des référés de prononcer une mesure se rapportant à l’exercice par l’administration de ses pouvoirs de police à caractère individuel, réside dans le ressort du tribunal administratif de Grenoble. Par suite le juge des référés du présent tribunal n’est pas compétent pour statuer sur la requête de Mme A..., laquelle ne peut dès lors qu’être rejetée en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Nantes le 3 février 2026. Le juge des référés, A. DARDÉ La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 février 2026
Référence
ORTA_2600456_20260203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA