TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 16 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600457_20260216
- Date
- 16 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. C... B..., représenté par Me Moreau, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Charente sur sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : - l’urgence est établie car la décision attaquée née le 16 octobre 2022 le maintient dans une situation de précarité administrative depuis près de quatre années, lui interdisant l’accès à un certain nombre de démarches élémentaires ; il peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement a tout moment ; reporter de plusieurs mois le jugement de ce litige serait méconnaître le droit à un recours effectif prévu par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d’un défaut de motivation dès lors que le préfet n’a pas communiqué les motifs de sa décision implicite malgré sa demande ; - la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; - le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article L. 423-23 du CESEDA et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Vu : - la requête enregistrée le 6 février 2026 sous le n°2600457 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné M. A... pour exercer les fonctions de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Charente sur sa demande de titre de séjour, qui aurait été reçue par l’administration le 16 juin 2022, M. B... soutient qu’il est maintenu dans une situation de précarité administrative depuis près de quatre années, lui interdisant l’accès à un certain nombre de démarches élémentaires. Toutefois l’intéressé, qui a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance de Maine-et-Loire à compter du 1er avril 2019 en qualité de mineur isolé quelques jours après son entrée sur le territoire, n’a jamais été titulaire d’un titre de séjour. Le préfet de la Charente lui délivre néanmoins depuis le dépôt de sa demande et malgré la naissance de la décision implicite de rejet en litige des récépissés lui ayant permis, après l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle dans la spécialité « conducteur d’installations de production », d’être embauché sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, par la société ST Bois. Si M. B... fait valoir que le manque de stabilité de sa situation administrative l’empêche de passer le permis de construire ou d’obtenir un prêt bancaire, ces difficultés ne sauraient être résolues par l’intervention, à bref délai, du juge des référés, lequel ne statue que par des mesures provisoires. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, un recours au fond introduit contre une obligation de quitter le territoire français éventuellement prise à son encontre aurait un effet suspensif de l’exécution de la décision d’éloignement. Il s’ensuit que la requête ne fait apparaître aucune circonstance particulière rendant nécessaire l’intervention du juge des référés et caractérisant l’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B.... Fait à Poitiers, le 16 février 2026. Le juge des référés, Signé J. A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. BRUNET
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 16 février 2026
Référence
ORTA_2600457_20260216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel