TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600457_20260318
- Date
- 18 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, Mme A..., représentée par Me Bazin, demande au tribunal : 1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler la décision de clôture de son dossier de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande et de prendre une décision explicite dans un délai de deux mois ; dans tous les cas, de lui délivrer un document provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; d’assortir ces injonctions d’astreintes de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête . Par un courrier en date du 11 février 2026, Mme A... a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements. 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». 3. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 11 février 2026 et dont il a été accusé réception le 12 février 2026, Mme A... n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, Elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur la demande d’aide juridictionnelle : 4. Le bureau d’aide juridictionnelle n’ayant pas encore statué sur la demande de l’intéressée, il y a lieu d’admettre Mme A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Mme A... est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.... Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble le 18 mars 2026. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 mars 2026
Référence
ORTA_2600457_20260318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel