TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600459_20260127
- Date
- 27 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, M. B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de procéder à l’établissement et à la délivrance de son acte de naissance, dans un très bref délai, ou à défaut de statuer sur sa demande d’état civil. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence d’acte d’état civil bloque ses démarches administratives, et occasionne la suspension de ses « droits sociaux auprès de la CPAM » ; - la mesure sollicitée est utile, nécessaire et proportionnée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l’urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. M. B... a été reconnu comme ayant la qualité de réfugié par une décision rendue le 22 mai 2025. Il a été invité, par un courriel du 5 janvier 2026 l’informant du non-aboutissement de sa demande d’acte d’état civil, à vérifier les informations transmises à cet organisme et à renouveler sa demande. Il n’établit pas l’utilité, ni même l’urgence des mesures demandées en se bornant à faire valoir qu’il a sollicité depuis plusieurs mois l’établissement d’un acte d’état civil auprès de l’OFPRA, sans établir l’impossibilité de présenter une nouvelle demande comportant les renseignements et documents nécessaires qui ont été listés à l’annexe 1 du courrier daté du 30 mai 2025 qu’il produit. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.... Fait à Lyon le 27 janvier 2026. Le juge des référés, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 27 janvier 2026
Référence
ORTA_2600459_20260127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA