TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 12 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600459_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2026, M. A... B... demande au tribunal d’annuler une décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde a rejeté sa demande de carte de mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement ». Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. (…) / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. (…) / Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ». 3. M. B... a transmis sa requête sans produire d’éléments justifiant que, avant de saisir le tribunal, il a formé le recours administratif préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental de la Gironde, contestant le refus d’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » qui lui a été opposé. Le tribunal l’a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont l’accusé réception est revenu au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé », qui vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation, le 22 janvier 2026. En dépit de ce courrier, M. B... n’a pas transmis la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Par suite, la requête de M. B... doit dès lors être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au président du conseil départemental de la Gironde. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes en situation de handicap de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 12 mars 2026. Le président du tribunal G. Cornevaux La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mars 2026
Référence
ORTA_2600459_20260312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel