TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 23 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600460_20260123
- Date
- 23 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, M. A... B..., représenté par Me Aachour, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : . 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 décembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, eu égard notamment à l’objet de refus de titre de séjour pris à son encontre, au risque de perdre son emploi et au fait qu’il a des enfants ; - la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée, familiale et professionnelle normale pour les motifs suivants : elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ainsi que d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / (...) /. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « (…) lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». M. B... fait valoir que les décisions de refus de titre de séjour et d’éloignement prises à son encontre portent une atteinte grave à la liberté fondamentale que constitue son droit mener une vie privée, familiale et professionnelle normale. Toutefois, malgré les demandes réitérées de régularisation du tribunal, le requérant n’a produit aucun élément à l’appui de sa requête, pas même les décisions dont il demande la suspension de l’exécution. Ses allégations quant au fait qu’il risque de perdre son emploi sont, en outre, confuses, puisqu’il se présente d’abord comme « sans emploi » puis soutient tout à la fois qu’il risque de perdre de son emploi, qu’une procédure de licenciement est en cours et qu’une mesure d’assignation à résidence, laquelle ne semble pas figurer au nombre des décisions dont il demande la suspension, a « ruiné son projet professionnel ». Par ailleurs, en l’absence d’éléments joints, son argumentaire sur l’absence de menace qu’il représente pour l’ordre public, malgré six condamnations pénales, au regard de l’absence de commission d’infractions depuis 2014 et du caractère peu étayé et peu probant de « notes blanches » et évoquant une décision d’expulsion, laquelle ne semble pas figurer au nombre des décisions dont il demande la suspension, ne revêt pas de caractère probant. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, la demande apparaît manifestement mal fondée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative pour rejeter les conclusions présentées par M. B... sur le fondement de son article L. 521-2. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 23 janvier 2026. La juge des référés, L. C... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Abdennouri
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 23 janvier 2026
Référence
ORTA_2600460_20260123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA