TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 10 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600461_20260210
- Date
- 10 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, M. D... C... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a, compte tenu de l’interdiction judiciaire du territoire français de trois ans dont il est l’objet en vertu d’un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 10 avril 2025, fixé le pays à destination duquel il sera reconduit, à savoir la Tunisie ou tout autre pays où il serait légalement admissible. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Le président a donné délégation à M. Vennéguès, vice-président, le 1er septembre 2025, pour exercer les attributions prévues par l’article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président ou le magistrat qu’il délègue transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l’article R. 922-4 du même code : « Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. (…) ». 3. Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis ; / (…). ». 4. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1 et suivants et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement des étrangers lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Lorsqu’il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou l’assignation à résidence de l’étranger, le jugement de l’ensemble des conclusions dont l’étranger avait saisi le tribunal ne relève plus de la procédure prévue à ces articles. Dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu notamment de la brièveté du délai imparti par les dispositions des articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application des dispositions de l’article R. 922-17 du code de justice administrative conserve compétence pour statuer sur le fondement des articles L. 614-1 et suivants et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, le président de ce tribunal peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l’étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d’un domicile stable. 5. Par sa requête, M. C..., alors placé en rétention administrative à Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), a contesté devant le tribunal administratif de Rennes un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique fixant le pays de renvoi. Toutefois, d’une part, par une ordonnance du 25 janvier 2026, la vice-présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, prévues par le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, du tribunal judiciaire de Rennes, a ordonné la mainlevée de la rétention administrative dont faisait l’objet le requérant. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé réside dans le département de Seine-Saint-Denis, et plus particulièrement chez Mme E..., 6 avenue du professeur A... B..., au Blanc-Mesnil (93150). Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. C... au tribunal administratif de Montreuil. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. C... est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil, à M. D... C... et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Rennes, le 10 février 2026. Le président, signé P. Vennéguès
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 10 février 2026
Référence
ORTA_2600461_20260210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel