TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 27 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600462_20260327
- Date
- 27 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2026, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 26 novembre 2025 par laquelle le président de l’université le Havre Normandie a rejeté sa demande de réinscription au master 2 « Commerce international parcours marketing international ». Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7 Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) » Aucun texte ni aucun principe ne confère un droit à être réinscrit en master. Pour contester le refus de l’université le Havre Normandie, exprimé par la décision du 26 novembre 2025, de faire droit à sa réinscription en master 2 « commerce international parcours marketing international », M. A..., qui avait été autorisé à redoubler une année, se borne à affirmer que son ajournement de l’année de master 2 ne résulte que de l’impossibilité de réaliser son stage de fin d’étude en raison de son déplacement sur le continent africain pour assister aux obsèques de sa mère. Il produit le relevé de notes établi à l’issue de l’année de master 2 « commerce international parcours marketing international », faisant état d’un résultat de 11,79/20 au semestre 3 et de la mention « défaillance » pour le semestre 4. Compte tenu de ces seuls éléments, le moyen tiré de ce que l’université n’a pas correctement apprécié la situation du requérant n’est pas manifestement assorti des précisions, ni même de faits, permettant d’en apprécier le bien-fondé au sens des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera transmise, pour information, à l’université le Havre Normandie. Fait à Rouen, le 27 mars 2026. Le président de la 1ère chambre, signé P. MINNE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2026
Référence
ORTA_2600462_20260327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel