TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 5 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600463_20260305
- Date
- 5 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 7 janvier 2026, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande, enregistrée le 29 août 2025, de M. B... A..., représenté par Me Sabatier, tendant à faire exécuter le jugement n° 2409300 du 14 mai 2025 de ce tribunal. Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2026, le requérant demande qu’il soit fait injonction à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 11 février 2026, la préfète du Rhône produit la décision du même jour par laquelle elle a rejeté la demande de titre de séjour de M. A.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». 2. En cours d’instance, par décision du 11 février 2026, la préfète du Rhône a refusé de délivrer à M. A... le titre de séjour qu’il avait sollicité. Ayant ainsi examiné sa demande, elle a exécuté le jugement du 14 mai 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de l’intéressé tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’impliquait l’exécution de ce jugement. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présente le requérant tendant à la mise à la charge de l’Etat d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A... tendant à la prescription des mesures d’exécution du jugement n° 2409300 rendu le 14 mai 2025. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 5 mars 2026. Le président de la 2ème chambre, T. Besse La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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TA6914 mai 2025
DTA_2409300_20250514TA695 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2600463_20260305
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 5 mars 2026
Référence
ORTA_2600463_20260305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel