TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600467_20260319
- Date
- 19 mars 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026, M. B... A..., représenté par Me Weigel, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision n° 2025-134 du 2 décembre 2025 par laquelle le directeur du Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences a prononcé la sanction de l’exclusion temporaire de fonction pour une durée de trois mois ; 2°) de mettre à la charge du Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences une somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’ordonnance n°2600795/2 du 28 janvier 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ». 3. La requête en référé n°2600795/2 de M. A... tendant à la suspension de l’exécution de la décision n° 2025-134 du 2 décembre 2025 par laquelle le directeur du Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences a prononcé la sanction de l’exclusion temporaire de fonction pour une durée de trois mois, a été rejetée par l’ordonnance du 28 janvier 2026 au motif qu’aucun des moyens invoqués n’était de nature à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. A... a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, dans la notification de l’ordonnance de référé par une lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2026, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, M. A... doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie au Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences. Fait à Paris, le 19 mars 2026 Le vice-président de la 2ème section, signé J.-P. SÉVAL La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7519 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2600467_20260319
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 mars 2026
Référence
ORTA_2600467_20260319
Données disponibles
- Texte intégral