TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 19 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600478_20260219
- Date
- 19 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, M. et Mme C... A... B... demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer, ampliation du titre de recettes, émis le 24 juillet 2025, par le syndicat AEP Vivaulux d’un montant de deux cent quatre-vingt-deux euros, pour le branchement d’un compteur particulier ;
2°) de mettre à la charge du syndicat des eaux Vivaulux le versement de la somme de 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil syndical du syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable (AEP) Vivaulux a, par une délibération n° 2 du 14 février 2024, accepté de réaliser la réhabilitation du réseau AEP et la mise aux normes des branchements des particuliers de la rue des 12 Arpents avec la pose de fosse compteur en limite de propriété. Ce même conseil syndicat a, par délibération n° 01/2025 du 5 mai 2025, approuvé, à l’unanimité, la modalité de perception d’une participation financière à hauteur de deux cent quatre-vingt-deux euros auprès des onze abonnés bénéficiaires d’une réhabilitation de leur branchement particulier. C’est ainsi que M. et Mme B... ont été destinataires d’un avis des sommes à payer, ampliation du titre de recettes, émis le 24 juillet 2025, par le syndicat AEP Vivaulux, d’un montant de deux cent quatre-vingt-deux euros, pour le branchement d’un compteur particulier et dont le centre de finances publiques de Vitry-le-François avait la charge de recouvrer. Par la présente requête, M. et Mme A... B... demandent au tribunal d’annuler ce titre exécutoire.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugements (…) peuvent par ordonnance (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial » et aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation de paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1°, devant le juge de l'exécution (…) ».
4. Il résulte des dispositions de cet article L. 2224-11 qu’un service public intercommunal d’eau et d’assainissement est géré comme un service public industriel et commercial. Or, les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Ainsi, il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître des litiges individuels relatifs au paiement d’une somme de deux cent quatre-vingt-deux euros pour la fourniture d’une fosse compteur en limite de propriété nécessaire au renouvellement d’un branchement particulier d’un usager du service. Dès lors, les litiges individuels relatifs au recouvrement d’une telle somme, nés de rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires civiles et du juge de l’exécution.
5. Compte-tenu de ce qui vient d’être exposé aux points 3 et 4, la requête de M. et Mme A... B..., qui conteste le titre exécutoire émis en vue du recouvrement d’indu du branchement de son compteur d’eau particulier mis à sa charge en qualité d’usager du syndicat AEP Vivaulux concerne les rapports entre un service public industriel et commercial et un usager et ne relève donc pas du tribunal administratif, mais relève de la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, cette requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître au sens des dispositions mentionnées au point 2.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... B... est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C... A... B....
Fait à Châlons-en-Champagne, le 19 février 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
D.BABSKI
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2026
Référence
ORTA_2600478_20260219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel