TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 23 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600481_20260123
- Date
- 23 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, M. B... A..., alors retenu au centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense, ni versé de pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, son président ou le magistrat qu’il désigne transmet sans délai et par tous moyens le dossier au tribunal qu’il estime compétent. 2. Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (...) Paris : Ville de Paris ; (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de sa requête, M. A... a été libéré du centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot et assigné à résidence à Paris. Dès lors, la requête de M. A... relève de la compétence du tribunal administratif de Paris en application des dispositions précitées de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, par suite, de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de M. A... en application des dispositions précitées de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à la préfète de l’Essonne et à la présidente du tribunal administratif de Paris. Fait à Montreuil, le 23 janvier 2026. La présidente, I. Dely
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 23 janvier 2026
Référence
ORTA_2600481_20260123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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